Le 15 mai 2026, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui fera date dans l’histoire du droit. En instaurant un nouveau délit civil de « violence entre partenaires intimes », le plus haut tribunal du pays a choisi de regarder la violence conjugale telle qu’elle est vraiment : non pas une série d’actes isolés et discontinus, mais un phénomène global, cohérent, destructeur — un système de domination que les catégories juridiques existantes n’avaient jusqu’alors pas su saisir dans toute son ampleur.
Pour les juristes français habitués aux discussions sur l’introduction du contrôle coercitif dans notre droit pénal depuis la loi du 28 décembre 2019, cette décision mérite une attention particulière. Elle dit quelque chose de profond sur la manière dont le droit peut — et doit — s’adapter aux réalités vécues par les victimes.
Un vide juridique enfin comblé
L’affaire à l’origine du jugement est tristement ordinaire dans sa brutalité : une femme ayant subi seize années de violences physiques et psychologiques de la part de son mari. Mais ce qui était en jeu devant la Cour suprême dépassait largement le cas individuel. La question posée était celle-ci : les délits civils existants permettent-ils de réparer l’intégralité du préjudice causé par la violence conjugale ?
La réponse a été claire et nette : non. <mark>Le juge Nicholas Kasirer, rédigeant les motifs de la majorité dans un jugement de 400 paragraphes, a estimé que les délits traditionnels de voies de fait et d’infliction intentionnelle de trouble émotionnel ne permettaient pas de réparer l’atteinte précise à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité que la violence entre partenaires intimes engendre.</mark>
Ce constat n’est pas anodin. Il reconnaît implicitement quelque chose que les associations de terrain savent depuis longtemps : la violence conjugale ne se réduit pas aux coups. Elle est faite d’humiliations répétées, de surveillance constante, d’isolement progressif, de manipulation financière, de menaces — toutes ces conduites qui, prises séparément, peuvent sembler anodines ou difficilement qualifiables, mais qui, ensemble, constituent une emprise totale sur la vie d’une personne.
Le contrôle coercitif, enfin nommé et reconnu
Ce qui est remarquable dans cette décision, c’est la définition très large retenue par la Cour pour le contrôle coercitif. Sont expressément visés : les tactiques d’isolement, de manipulation, d’humiliation, de dénigrement, de surveillance, de maltraitance économique, la coercition sexuelle, l’intimidation, mais aussi — et c’est important — la menace de se suicider ou d’enlever les enfants pour contraindre le partenaire. Autant de comportements qui portent atteinte à l’autonomie de la victime et à sa capacité d’obtenir respect, dignité et égalité dans une relation intime.
En France, le délit de violence psychologique au sein du couple existe depuis 2010, et la loi de 2019 a introduit le contrôle coercitif comme circonstance aggravante. Mais la reconnaissance civile de ces comportements comme formant un préjudice juridiquement autonome reste moins développée. La décision canadienne ouvre donc une piste de réflexion intéressante : faut-il, en droit civil, une catégorie spécifique pour capturer la nature systémique de la violence conjugale, au-delà de la responsabilité délictuelle classique ?
Une charge de la preuve allégée : un effet concret pour les victimes
L’un des apports les plus pratiques de ce nouveau délit tient à l’allégement du fardeau probatoire pour les victimes. C’est un point souligné par Maître Ruphine Djuissi, avocate et présidente de la section des juristes d’expression française de l’Association du Barreau canadien, dont les propos ont été rapportés après la décision.
Sous l’ancien régime, une victime devait démontrer que son agresseur avait agi avec l’intention spécifique de lui causer un préjudice physique ou émotionnel — ce qui, en pratique, exigeait souvent des rapports médicaux coûteux et difficiles à obtenir. Désormais, il suffira de prouver que le partenaire a intentionnellement adopté ces comportements de contrôle, sans avoir à établir qu’ils visaient délibérément à contrôler ou manipuler. La différence peut paraître subtile, mais elle est considérable : les messages textuels, les relevés bancaires, les témoignages d’entourage deviennent des preuves potentiellement suffisantes pour établir l’existence d’un schéma de contrôle.
C’est là que le droit rejoint la réalité concrète des victimes. Les femmes qui vivent sous emprise ne disposent souvent pas d’un dossier médical complet, précisément parce que la violence psychologique laisse des traces moins visibles que la violence physique — et parfois parce que l’auteur des faits s’est arrangé pour les maintenir à l’écart des soins.
La dimension économique : ne pas sous-estimer l’argent comme levier de libération
Un autre aspect de cette décision mérite d’être souligné : sa dimension financière. Les victimes peuvent désormais réclamer des dommages-intérêts au civil pour l’ensemble du préjudice subi, y compris les conséquences économiques de l’emprise — perte d’emploi, empêchement d’accéder à la formation, maltraitance financière.
On connaît le chiffre, souvent cité par les professionnels de terrain : la raison la plus fréquemment invoquée par les femmes pour ne pas quitter une situation de violence, c’est la peur de la précarité financière. L’auteur des violences a souvent fait en sorte que la victime soit économiquement dépendante — et cette dépendance est elle-même une forme de violence que le droit peine à appréhender.
Reconnaître un droit à indemnisation pour ce préjudice économique spécifique, c’est donc aussi s’attaquer à l’un des principaux facteurs de maintien dans la relation violente. Ce n’est pas anecdotique.
Une décision limitée au Canada hors Québec, mais une résonance universelle
Il faut le préciser : ce nouveau délit relève de la common law, ce qui signifie qu’il s’applique dans les provinces canadiennes de tradition juridique anglaise, mais pas au Québec, qui dispose d’un système de droit civil distinct. Pour autant, la décision est d’une portée symbolique et intellectuelle qui dépasse largement le champ de son application territoriale.
La Cour suprême a choisi des mots forts : la violence entre partenaires intimes est qualifiée de « mal de société pernicieux qui mérite toute l’attention de la loi » et de « fléau demeurant à des niveaux épidémiques ». Ce langage n’est pas neutre venant d’une juridiction suprême. Il envoie un signal aux juridictions du monde entier : cette violence n’est pas une affaire privée, c’est une question de société qui appelle une réponse juridique adaptée, cohérente et ambitieuse.
Ce que cette décision nous invite à penser
Pour les praticiens français du droit de la famille, du droit pénal ou du droit civil, cette décision canadienne est une invitation à réfléchir à la manière dont notre propre système juridique appréhende la violence conjugale dans sa globalité. Sommes-nous certains que nos outils — pénal et civil confondus — permettent de saisir la nature systémique de ces violences ? Nos régimes indemnitaires tiennent-ils suffisamment compte de la dimension économique des préjudices subis ?
Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles se posent chaque jour dans les prétoires, dans les audiences familiales, dans les permanences d’aide juridictionnelle. La décision canadienne du 15 mai 2026 ne donne pas toutes les réponses, mais elle a le mérite de poser clairement les termes du problème — et d’offrir une réponse juridique qui, même pensée pour un autre système, mérite d’alimenter notre propre réflexion.
Le droit ne peut pas effacer ce que les victimes ont vécu. Mais il peut choisir de le voir tel que c’est. Cette Cour suprême a décidé de voir.

