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Mésentente entre associés : obtenir un administrateur provisoire

Deux associés qui ne se parlent plus, des assemblées générales qui ne se tiennent pas, des comptes qui ne sont plus approuvés, un gérant qui gère seul contre l’avis de l’autre moitié du capital… La mésentente entre associés peut paralyser une société en quelques mois. Lorsque la situation devient intenable et que l’entreprise elle-même est menacée, la loi offre un outil puissant mais exceptionnel : la désignation d’un administrateur provisoire par le juge. Conditions, procédure, déroulement de la mission, alternatives : voici ce qu’il faut savoir avant d’engager cette démarche.

Mésentente entre associés : à partir de quand le conflit devient-il un problème juridique ?

Toute société vit avec une part de désaccord. Deux associés peuvent diverger sur la stratégie, la politique de distribution des dividendes ou le recrutement d’un salarié sans que la société en souffre réellement. Le droit ne s’en mêle pas : c’est le jeu normal de la vie sociale, et les statuts prévoient précisément des règles de majorité pour trancher ces désaccords.

Le conflit devient un problème juridique lorsqu’il empêche les organes de la société de fonctionner. C’est ce que les juristes appellent la paralysie des organes sociaux. Elle se manifeste de manière assez concrète : l’assemblée générale ne parvient plus à réunir la majorité nécessaire, les comptes annuels ne sont pas approuvés deux ou trois années de suite, le dirigeant ne peut plus être révoqué ni remplacé, les décisions importantes (signature d’un bail, emprunt, cession d’un actif) restent en suspens.

Cette situation est particulièrement fréquente dans les sociétés détenues à 50/50. Deux associés égalitaires, chacun disposant d’un droit de veto de fait, suffisent à bloquer toute décision dès que la confiance disparaît. On la retrouve aussi dans les SCI familiales après un décès ou un divorce, et dans les SARL où le gérant majoritaire se heurte à un minoritaire qui conteste systématiquement sa gestion.

À retenir

Le juge n’intervient pas pour arbitrer un désaccord stratégique entre associés. Il intervient lorsque le désaccord empêche la société de fonctionner et la met en danger.

Qu’est-ce qu’un administrateur provisoire ?

L’administrateur provisoire est un professionnel, le plus souvent un administrateur judiciaire, désigné par le juge pour remplacer temporairement les dirigeants d’une société et en assurer la gestion. Il n’est ni un arbitre ni un médiateur : il prend les commandes de l’entreprise, dans la limite de la mission que le juge lui confie, le temps que la crise soit dénouée.

Aucun texte général du Code civil ou du Code de commerce ne prévoit cette mesure. Elle est d’origine jurisprudentielle : ce sont les tribunaux qui, depuis des décennies, l’ont admise sur le fondement des pouvoirs généraux du juge des référés. Elle est aujourd’hui solidement ancrée dans la pratique et la Cour de cassation en a fixé les conditions de manière constante.

Il ne faut pas confondre l’administrateur provisoire avec d’autres intervenants que l’on rencontre dans les conflits entre associés. Le mandataire ad hoc reçoit une mission ponctuelle et précise (convoquer une assemblée, représenter la société dans un acte), sans dessaisir les dirigeants. Le médiateur aide les associés à trouver eux-mêmes un accord. L’expert de gestion analyse une ou plusieurs opérations contestées. L’administrateur provisoire, lui, gère.

Les conditions pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire

Parce qu’elle prive les dirigeants régulièrement nommés de leurs pouvoirs, la mesure est considérée comme exceptionnelle. La jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives, rappelées régulièrement par la chambre commerciale de la Cour de cassation : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et une menace de péril imminent pour celle-ci.

Première condition : un fonctionnement normal devenu impossible

Il faut démontrer que la société ne peut plus fonctionner normalement. Une simple mésentente, même vive, ne suffit pas si les décisions continuent d’être prises et si l’activité se poursuit. Le juge recherche des éléments objectifs de blocage : procès-verbaux d’assemblées sans majorité, refus répétés d’approuver les comptes, impossibilité de nommer un dirigeant, conflit ouvert entre cogérants qui s’opposent mutuellement leurs actes, disparition du dirigeant.

Les juges sont attentifs à la cause de la paralysie. L’associé qui a lui-même organisé le blocage aura plus de difficulté à se prévaloir de la situation qu’il a créée. De même, un dysfonctionnement qui pourrait être réglé par l’application des statuts (une clause de résolution des conflits, une voix prépondérante du président) ne justifie pas l’intervention du juge.

Seconde condition : un péril imminent pour la société

La paralysie doit en outre menacer la société elle-même, et non seulement les intérêts de l’un des associés. Le péril peut être financier (trésorerie qui s’épuise, impossibilité de payer les fournisseurs ou les salariés, risque de cessation des paiements), juridique (perte d’un bail, d’une licence, d’une autorisation administrative faute de décision) ou commercial (perte de clients majeurs, désorganisation des équipes).

Le caractère imminent du péril est essentiel. Un risque lointain ou hypothétique ne suffit pas. C’est souvent sur ce point que les demandes échouent : l’associé démontre un conflit profond, mais pas un danger concret et proche pour l’entreprise.

Le critère jurisprudentiel

Selon une formule constante de la Cour de cassation, la désignation d’un administrateur provisoire suppose « des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». Les deux conditions sont cumulatives.

Qui peut demander un administrateur provisoire, et devant quel juge ?

La demande est le plus souvent formée par un associé, majoritaire ou minoritaire. Un dirigeant peut aussi la présenter lorsqu’il ne parvient plus à exercer ses fonctions. D’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime (un créancier, par exemple) ont parfois été admises à agir, mais c’est plus rare et le juge vérifie strictement leur intérêt à agir.

La juridiction compétente dépend de la nature de la société. Pour une société commerciale (SARL, SAS, SA, SNC), c’est le président du tribunal de commerce, ou du tribunal des activités économiques dans les ressorts où il a remplacé le tribunal de commerce, statuant en référé. Pour une société civile (SCI, SCP, société civile de moyens, société civile agricole), c’est le président du tribunal judiciaire. Le tribunal territorialement compétent est celui du siège social.

La procédure de référé permet d’obtenir une décision rapide, généralement en quelques semaines. Elle est contradictoire : les autres associés et la société sont assignés et peuvent faire valoir leurs arguments. Dans les cas d’extrême urgence, une demande sur requête (sans contradictoire) peut exceptionnellement être envisagée, mais les juges y sont réticents compte tenu de la gravité de la mesure.

Comment se déroule la procédure ?

La préparation du dossier est déterminante. Le juge des référés statue sur pièces et sur une audience courte : il doit comprendre en quelques minutes pourquoi la société est bloquée et pourquoi l’entreprise est en danger. Un dossier solide réunit généralement plusieurs catégories de documents, qu’il vaut mieux rassembler avant même de consulter un avocat :

  • les statuts à jour et, le cas échéant, le pacte d’associés ;
  • les procès-verbaux d’assemblées qui montrent l’absence de majorité ou le refus d’approuver les comptes ;
  • les comptes annuels et, si possible, une situation de trésorerie récente ;
  • les échanges écrits entre associés (courriers, mises en demeure, courriels) qui établissent le blocage ;
  • tout élément démontrant le péril : relances de fournisseurs, lettres de la banque, menace de résiliation d’un bail, alerte de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.

L’assignation expose les faits, démontre les deux conditions et propose le contenu de la mission. Il est utile de suggérer au juge un professionnel identifié et une mission précise : un juge qui sait exactement ce qu’on lui demande est plus enclin à ordonner une mesure proportionnée.

Si le juge fait droit à la demande, l’ordonnance désigne l’administrateur provisoire, définit sa mission, en fixe la durée et prévoit les modalités de sa rémunération. L’ordonnance est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

La mission de l’administrateur provisoire

La mission est fixée par le juge et peut être plus ou moins étendue. Dans sa forme la plus large, l’administrateur provisoire reçoit tous les pouvoirs de gestion des dirigeants : il signe les contrats, paie les fournisseurs, dirige le personnel et représente la société en justice. Les dirigeants en place sont alors dessaisis pendant toute la durée de la mission.

Le juge peut aussi limiter la mission à certains actes : assurer la gestion courante, établir et faire approuver les comptes, convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour déterminé, organiser la cession d’un actif, ou rechercher une solution de sortie entre associés. Plus la mission est ciblée, plus elle est acceptable pour le juge et moins elle est coûteuse pour la société.

La mission est temporaire. Elle est généralement fixée à quelques mois, souvent six, et peut être prorogée si la situation n’est pas dénouée à l’échéance. L’administrateur provisoire rend compte au juge et peut lui demander de modifier sa mission en cours de route.

Ce que l’administrateur provisoire ne fait pas

L’administrateur provisoire n’a pas vocation à régler le conflit personnel entre associés ni à trancher qui a raison. Il ne peut pas non plus prendre les décisions qui relèvent de l’assemblée des associés, comme modifier les statuts, augmenter le capital ou exclure un associé. Son rôle est de préserver la société le temps que les associés, éventuellement aidés par le juge, trouvent une issue.

Combien coûte un administrateur provisoire ?

La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge et mise à la charge de la société, non de l’associé demandeur. Elle dépend de la taille de l’entreprise, de l’étendue de la mission et de sa durée. Pour une petite société, elle se chiffre en général en milliers d’euros, voire en dizaines de milliers pour une mission longue et complète.

Ce coût doit être mis en balance avec celui de l’inaction. Une société paralysée qui ne paie plus ses charges, perd ses clients ou laisse expirer un bail commercial risque bien davantage. Il reste que la mesure pèse sur une trésorerie souvent déjà fragile, ce qui explique que les juges privilégient les missions ciblées.

Il faut ajouter les frais de procédure : honoraires d’avocat pour l’assignation et l’audience, frais de commissaire de justice. Vous pouvez consulter notre guide sur le coût d’un avocat pour vous faire une idée des modes de facturation habituels.

Les alternatives à l’administrateur provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas la seule réponse à une mésentente entre associés, et ce n’est souvent pas la première à envisager. Selon la gravité du conflit, d’autres outils peuvent être plus adaptés, moins coûteux ou plus rapides.

La médiation et la négociation encadrée

La médiation conventionnelle ou judiciaire permet aux associés de reprendre le dialogue avec l’aide d’un tiers neutre. Elle est confidentielle et laisse les associés maîtres de la solution : rachat de parts, répartition des fonctions, cession de la société à un tiers. Le juge des référés peut d’ailleurs, à l’audience, inviter les parties à recourir à un médiateur avant de statuer.

L’expertise de gestion

Lorsque la mésentente porte sur la gestion du dirigeant, un associé minoritaire peut demander au juge la désignation d’un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations. Ce dispositif est prévu notamment à l’article L.223-37 du Code de commerce pour les SARL et à l’article L.225-231 pour les sociétés anonymes, applicable aux SAS. L’expertise permet d’objectiver les reproches et sert souvent de base à une négociation ou à une action en responsabilité.

Le mandataire ad hoc

Si le blocage porte sur un acte précis, par exemple la convocation d’une assemblée que le gérant refuse d’organiser, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de cette seule mission est souvent suffisante. Dans les SARL, l’article L.223-27 du Code de commerce permet ainsi à tout associé de demander au juge de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour.

La sortie d’un associé

La mésentente se règle souvent par le départ de l’un des associés. Encore faut-il qu’il existe un mécanisme pour l’organiser. Les statuts ou le pacte d’associés peuvent prévoir une clause de sortie, une clause d’exclusion (fréquente en SAS) ou une clause dite « buy or sell » qui oblige l’un des associés à acheter ou à vendre. À défaut, la sortie passe par une cession de parts sociales négociée, ce qui suppose un accord sur le prix.

La dissolution judiciaire pour mésentente

En dernier recours, tout associé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. C’est l’article 1844-7, 5° du Code civil. Les conditions sont strictes : la mésentente doit paralyser la société, et l’associé demandeur ne doit pas en être à l’origine. C’est une solution radicale, puisqu’elle entraîne la liquidation de la société. Nous détaillons cette procédure dans notre article sur la dissolution de société.

Outil Quand l’utiliser Effet sur les dirigeants
Médiation Dialogue encore possible Aucun
Expertise de gestion Contestation d’opérations de gestion Aucun
Mandataire ad hoc Blocage sur un acte précis Aucun dessaisissement
Administrateur provisoire Paralysie et péril imminent Dessaisissement, total ou partiel
Dissolution judiciaire Paralysie durable, aucune issue Fin de la société

Les erreurs à éviter dans une mésentente entre associés

Dans les conflits entre associés, les erreurs de stratégie coûtent cher, et elles sont souvent commises dans les premières semaines, sous le coup de la colère. Quelques réflexes permettent de préserver vos droits.

D’abord, ne pas bloquer soi-même la société dans l’espoir de faire plier l’autre. Le refus systématique de voter, l’absence volontaire aux assemblées ou la rétention de documents se retournent souvent contre leur auteur : le juge refusera de désigner un administrateur provisoire au profit de celui qui a créé la paralysie, et l’associé obstructeur peut se voir reprocher un abus de minorité.

Ensuite, ne pas agir seul au nom de la société quand on n’en a pas le pouvoir. Un associé non dirigeant qui retire des fonds, résilie un contrat ou donne des instructions au personnel engage sa responsabilité. À l’inverse, le dirigeant en place doit continuer à gérer dans l’intérêt social, même en plein conflit, et documenter ses décisions.

Enfin, conserver les preuves dès le début : procès-verbaux, convocations, courriels, relevés bancaires. Une procédure en référé se gagne sur pièces. Envoyer une mise en demeure claire, qui constate le blocage et demande une régularisation dans un délai précis, permet souvent de constituer la première pièce du dossier.

Dans un conflit entre associés, le juge protège la société, pas l’associé qui crie le plus fort. Toute la stratégie consiste à démontrer que c’est l’entreprise qui est en danger.

Le cas particulier des SCI familiales

Les sociétés civiles immobilières constituées entre membres d’une même famille sont un terrain fréquent de mésentente : succession non préparée, divorce entre deux époux associés, frères et sœurs aux attentes divergentes sur la vente d’un bien. La paralysie y prend une forme particulière : les loyers ne sont plus encaissés, les charges de copropriété ou les échéances d’emprunt ne sont plus réglées, le bien se dégrade.

Dans ce cas, c’est le président du tribunal judiciaire qui est compétent. Les conditions sont les mêmes : impossibilité de fonctionner et péril imminent. Le péril est souvent caractérisé par le risque de saisie immobilière en cas d’impayés bancaires. L’administrateur provisoire se voit alors fréquemment confier la mission de régler les dettes urgentes et, le cas échéant, de préparer la vente du bien avec l’accord des associés.

Après l’administrateur provisoire : quelle issue ?

L’administrateur provisoire n’est pas une fin en soi. Sa mission prend fin lorsque les organes de la société peuvent à nouveau fonctionner : un nouveau dirigeant a été désigné, un associé a cédé ses titres, un accord a été trouvé, ou la société a été dissoute. Il rend alors compte de sa gestion et restitue les pouvoirs.

Dans la pratique, la désignation d’un administrateur provisoire a souvent un effet de déblocage. Confrontés à une gestion extérieure, à son coût et à la perte de contrôle qu’elle implique, les associés retrouvent fréquemment le chemin de la négociation. C’est l’une des raisons pour lesquelles la mesure, bien que lourde, peut être un levier efficace lorsqu’elle est demandée au bon moment et pour une mission bien calibrée.

Questions fréquentes sur l’administrateur provisoire

Un associé minoritaire peut-il obtenir un administrateur provisoire ?

Oui. La loi ne fixe aucun seuil de détention du capital. Un associé minoritaire peut former la demande, à condition de démontrer la paralysie de la société et le péril imminent. En pratique, le minoritaire doit souvent prouver que le blocage n’est pas de son fait et que la gestion du majoritaire met réellement l’entreprise en danger, et non seulement ses propres intérêts d’associé.

Le dirigeant peut-il s’opposer à la désignation ?

Il peut contester la demande à l’audience, en démontrant que la société fonctionne, que les décisions sont prises et que les difficultés invoquées relèvent d’un simple désaccord. Il peut aussi faire appel de l’ordonnance, mais l’appel ne suspend pas la mission de l’administrateur provisoire, qui prend ses fonctions immédiatement.

La désignation est-elle rendue publique ?

La décision de justice n’est pas confidentielle, et l’administrateur provisoire agit au nom de la société auprès des banques, des fournisseurs et des clients. Les partenaires de l’entreprise en ont donc connaissance. C’est une différence importante avec les procédures préventives confidentielles comme le mandat ad hoc, qui peuvent être préférées lorsque la discrétion est essentielle.

Faut-il un avocat pour demander un administrateur provisoire ?

Devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, la représentation par avocat n’est pas toujours obligatoire, selon l’enjeu du litige. Devant le tribunal judiciaire, elle l’est le plus souvent. En pratique, compte tenu de la technicité de la matière et de l’exigence probatoire des juges, l’assistance d’un avocat compétent en droit des sociétés est fortement recommandée.

L’avocat vous aidera à vérifier que les conditions sont réunies, à envisager les solutions alternatives, à constituer le dossier et à proposer une mission adaptée. Il pourra aussi, en défense, contester une demande d’administrateur provisoire formée contre vous lorsque les conditions ne sont manifestement pas réunies. Vous trouverez davantage d’informations sur notre page dédiée aux litiges en droit des affaires.

Pour consulter les textes cités dans cet article, notamment l’article 1844-7 du Code civil relatif à la dissolution pour mésentente, vous pouvez vous reporter au Code civil sur Légifrance.

Votre société est bloquée par un conflit entre associés ? Faites le point sur vos options avec un professionnel.

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